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Parenthèse #63 – Copropriété – Recouvrement des charges : limites de l’action du syndicat
📅 Cass. civ. 3, 20 novembre 2025, n° 23-23.315 🔹 Le syndicat des copropriétaires peut agir, sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, pour obtenir le paiement des provisions exigibles et des arriérés relatifs à des exercices dont les comptes ont été approuvés. 🔹 En revanche, il ne peut pas agir pour les sommes dues au titre d’exercices non encore approuvés. 📍 Une précision importante sur l’assiette du recouvrement et sur le rôle déterminant de l’approbation des comptes en copropriété.
Parenthèse #62 – Urbanisme : délais de recours et présomption d’urgence
📅 Loi n° 2025-1190 du 27 novembre 2025 simplifiant le droit de l’urbanisme et du logement. 🔹 Le nouvel article L. 600-12-2 du Code de l’urbanisme ramène à un mois le délai du recours gracieux ou hiérarchique, qui ne proroge plus le délai du recours contentieux, fixé à deux mois. 🔹 Les deux délais courent désormais conjointement, sans incidence sur les mentions figurant sur les panneaux d’affichage. 📍 Une réforme qui réduit les délais et accélère le contentieux de l’urbanisme.
Parenthèse #61 – Discipline des commissaires de justice : recours contre un rappel à l’ordre
📅 Cass. civ. 1, 13 novembre 2025, n° 24-16.984 La première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que : 🔹 Lorsqu’un rappel à l’ordre est adressé à un commissaire de justice et qu’il est contesté, le président de la chambre de discipline statue par une décision juridictionnelle de première instance, susceptible d’appel. 🔹 La Cour de cassation consacre ainsi la voie de recours contre les décisions rendues par le président de la chambre de discipline sur ces rappels à l’ordre. 📍 Une décision importante pour la profession, qui précise le régime contentieux applicable aux mesures disciplinaires préventives.
Parenthèse #60 – Indemnisation du bailleur en cas de refus du concours de la force publique
📅 Décret n° 2025-1052 du 3 novembre 2025 relatif aux modalités d’évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique 🔹 Le refus du concours engage la responsabilité de l’État dès la décision du préfet ou deux mois après la demande. 🔹 Le bailleur peut solliciter une indemnisation auprès du préfet : loyers, charges, valeur du bien, frais du commissaire de justice, etc. 🔹 En cas de rejet, le tribunal administratif peut être saisi. 📍 Un décret attendu qui précise la procédure d’indemnisation des propriétaires en cas de refus du concours de la force publique.
Parenthèse #59 – Résiliation de bail pour impayés de loyers : computation du délai de six semaines
📅 Avis, civ. 3, 6 novembre 2025, n° 25-70.018 Dans un avis rendu le 6 novembre 2025, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a apporté une clarification attendue sur les règles de computation du délai de six semaines prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ce délai, applicable à la notification au préfet de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail, doit être assimilé à un délai exprimé en jours, soit 42 jours, calculés à rebours à partir de la date d’audience, sans compter le jour de celle-ci. La Cour précise que ce délai ne peut être prorogé, y compris lorsque son échéance tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié. Cette position met fin à toute incertitude sur le mode de calcul applicable et constitue une clarification essentielle pour les commissaires de justice dans le cadre des procédures de résiliation de bail pour impayés de loyers.
Parenthèse #58 – Notification : présomption de signature du destinataire
📅 Cass. civ. 2, 2 octobre 2025, n° 23-11.530 Dans cet arrêt, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que : 🔹 En matière de notification en la forme ordinaire, la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire. 🔹 Inverse la charge de la preuve la cour d’appel qui met à la charge de l’expéditeur la justification d’un pouvoir ou d’un mandat donné par le destinataire au signataire de l’avis de réception litigieux. 📍 Rappel de la présomption simple prévue par l’article 670 du Code de procédure civile.