Dans un monde où photo et vidéo envahissent notre quotidien, rappel des principes de base du droit à l’image.
Curieusement le droit français pourtant si prompt à établir des règles dans tous les aspects de la vie en société n’a pas à proprement parler de textes fondamentaux en matière de droit à l’image. Sur ce sujet, c’est bien la jurisprudence qui en très grande partie a établi au fil des années le droit à l’image dans notre pays.
Mais au-delà des interprétations ou des cas particuliers, une notion fondamentale apporte un repère invariable : chaque citoyen connu ou non possède un droit à l’image inaliénable avec la libre faculté d’en autoriser ou non l’utilisation par des tiers.
Prise de vue et publication
Prendre une photo même avec l’accord de la personne ne donne aucun droit de diffusion !
Pour publier une photo, le simple accord de prise de vue ne suffit pas. La personne photographiée doit impérativement avoir donné un accord explicite pour la publication.
Une restriction est toutefois apportée lorsqu‘il s’agit par exemple d’un tournage d’actualité comportant par exemple des plans de foule. Dans ce cas et dans la mesure où la diffusion intervient très rapidement après la prise de vue, l’auteur des images ne peut être poursuivi pour atteinte au droit à l’image.
A noter qu’une personne non reconnaissable ( prise de ¾ dos par exemple ) ne peut invoquer son droit à l’image.
Mineurs et droit à l’image
En aucun cas un mineur ne peut décider lui-même d’exercer un droit à l’image. Ce droit en revient pleinement aux parents
Les animaux et leur droit à l’image
Le droit à l’image s’applique aussi aux animaux. Un photographe ne peut donc réaliser la prise de vue d’un animal sans l’accord écrit de son propriétaire.
Les biens et le droit à l’image
Le droit à l’image peut s’appliquer aussi aux objets et aux biens en général. Le droit à l’image des biens découle du droit de la propriété dans son article 544 du Code civil mais aussi du droit d’auteur pour ce qui est des architectes par exemple.
Un architecte peut en effet demander le paiement de droits d‘auteur lors de la diffusion d’une image de l’une de ses réalisations. Il peut aussi avoir cédé ses droits au propriétaire dans le cadre d’un contrat de cession du droit d’exploitation de l’image de la construction. C’est le cas de Jean Nouvel qui a cédé au Musée du Quai Branly les droits sur l’image du bâtiment pour que le musée puisse en faire librement des prises de vues et les exploiter ensuite.
Concernant les biens publics, l‘article L.621-42 du Code du patrimoine précise que “ L’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui constituent les domaines nationaux, sur tout support, est soumise à l’autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du domaine national.”
L’autorisation peut être aussi soumise au paiement d’un droit de prise de vue. Cette disposition ne s’applique pas si l’image est prise à des fins pédagogiques ou culturelles.
En matière de droit à l’image l’utilité d’un constat d’huissier n’est plus à démontrer tant la constatation d’une publication frauduleuse peut être sujette à contestation notamment sur l’Internet où tout effacement peut être réalisé instantanément.