Publiée au Journal Officiel, la Loi du 14 Novembre vient donc modifier la Loi du 9 Juillet 2020 avec pour point d’appui central la date du 16 février 2021 qui devient la nouvelle date de référence de sortie de l’état d’urgence sanitaire. A noter que le régime de sortie de l’état d’urgence ( régime de transition) est prorogé jusqu’au 1er avril 2021.

Ce nouveau calendrier implique de très nombreuses conséquences notamment en matière juridique.

Ce qu’il faut retenir d’essentiel :

La loi précise que jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police ( fermeture administrative en raison de la COVID ), les personnes touchées ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.

De plus, durant cette période,  le bailleur ne pourra mettre en œuvre de mesures conservatoires en cas d’impayés de loyers par exemple .

La Loi précise : “Toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.”

Les bailleurs qui auraient engagé une procédure d’exécution à l’encontre d’un locataire pour non-paiement de loyers devront attendre le 1er Avril 2021 pour reprendre leur démarche.

A noter aussi que les fournisseurs d’eau, d’électricité comme de gaz sont invités à ne pas suspendre les prestations fournies  à des entreprises soumises aux fermetures administratives, ces dernières étant bien souvent dans l’incapacité de faire face aux charges dues.

Si vous êtes impactés par des mesures administratives de fermeture en raison de l’état d’urgence sanitaire, n’hésitez pas à nous contacter pour tout conseil.

Lire le texte intégral de la loi :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042520662