Abattre une cloison pour agrandir le salon ou changer une fenêtre, qui n’a jamais envisagé de faire des travaux d’embellissement ou de rénovation  dans son appartement ?

Or bien que propriétaire de son logement, un copropriétaire n’a pas tous les droits. Dans bien des cas, il doit demander une autorisation.

Pour faire simple, on distingue deux cas selon que les travaux sont visibles ou non.

Dans le cas de travaux visibles de l’extérieur modifiant la façade, la copropriété doit impérativement donner son accord à la majorité absolue en assemblée générale. En préalable à cette démarche, il est conseillé d’étudier précisément le règlement de copropriété. Ce dernier peut parfaitement imposer par exemple une forme voire une couleur spécifique aux fenêtres. Dans ce cas, inutile d’aller en assemblée générale, si l’objectif est de ne pas respecter les règles architecturales édictées par le  règlement intérieur. Le refus sera certain. Et  faire les travaux en passant outre n’est pas davantage conseillé. En cas de recours de la copropriété devant la justice, le juge réclamera dans la quasi totalité des cas la remise en état et la destruction des travaux réalisés.

Une seule issue favorable est possible devant la  justice, lorsque à l’évidence les exigences de la copropriété sont exagérées ou infondées.

A noter que la règle de la majorité absolue se transforme en unanimité des copropriétaires lorsque la demande de travaux affecte de manière très nette la façade de l’immeuble et que celui-ci comporte un cachet particulier.

Pour des travaux non visibles extérieurs ou intérieurs, aucune autorisation n’est à demander. Dans les parties privatives de votre lot, vous pouvez en effet entreprendre librement des travaux portant sur l’aménagement intérieur ou la décoration ( peinture, cloisons non porteuses, etc). Si en revanche les travaux envisagés concernent la structure de l’immeuble, une autorisation sous conditions est indispensable, les copropriétaires pouvant exiger la surveillance des travaux par l’architecte de l’immeuble.

A minima, il est bon d’informer les voisins pour les prévenir de la gêne occasionnée tant par le bruit que les poussières qui pourraient dégrader les parties communes.

Attention également aux aménagement créant des nuisances sonores chez les voisins ( remplacement d’une moquette par du carrelage, transformation d’une chambre en  pièce humide). Le copropriétaire peut être condamné à remettre les lieux en l’état.

Cas particulier des cheminées et conduits
Dans certains immeubles les copropriétaires  demandent à condamner leur conduit de cheminée afin de gagner un peu de surface habitable. Si le conduit est privatif, pas de problème. S’il fait partie intégrante de la copropriété, il est impératif d’obtenir un accord explicite des copropriétaires raccordés à ce même conduit. Dans ce cas puisqu’il s’agit de la suppression d’une partie commune, le requérant  doit obtenir au minimum, la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, soit la double majorité des membres du syndicat représentant au moins les 2/3 des voix.

En cas de situation bloquée entre copropriétaires, un constat d’huissier peut être d’un grand intérêt pour déterminer en toute objectivité l’impact de travaux sur l’apparence extérieure de l’immeuble. Un constat de l’état des parties communes et avec leur accord, chez vos voisins, est à préconiser.