Instituée par l’ordonnance du 15 septembre 2021, la réforme du cautionnement, partie importante du droit des sûretés vise à simplifier et surtout uniformiser les textes du  code civil sur le sujet.

En premier lieu, le texte introduit la notion de créancier professionnel, en clair les  établissements de crédit, crédit bail, etc. Plusieurs articles du texte y font référence pour préciser des notions telles que le cautionnement disproportionné ou l’obligation d’information sur la caution.

Le cautionnement élargit sa nature au commercial. Nombre de cautionnements civils deviendront donc de fait commerciaux. Désormais un associé ayant donné une caution, même s’il ne gère pas l’entreprise, verra sa caution qualifié de commerciale. Cette évolution permet de regrouper la gestion d’un litige de dette commerciale au sein d’un tribunal unique à savoir le tribunal de commerce. Autre intérêt de ce changement, le cautionnement commercial ouvre droit à l’arbitrage, une solution plus légère pour régler les éventuels conflits.

Vers une numérisation accrue des cautionnements.
Jusqu’ici les cautionnements exigeaient une procédure manuscrite. A l’avenir la mise en place de cautionnements pourra se faire par voie dématérialisée.

L’exigence de mentions demeure toutefois (sauf quelques exceptions) mais dans la pratique, ces mentions seront simplifiées, uniformisées voire non manuscrites pour faciliter la signature en ligne.

Mise en garde sur le cautionnement
Le nouveau texte prévoit que lorsqu’un cautionnement est nécessaire, une information précise sur la santé financière du bénéficiaire de la caution devra être faite ( personne physique) afin qu’il évalue pleinement les risques encourus.

Information par le créancier professionnel
Désormais le professionnel doit impérativement informer une caution physique dès le premier incident de paiement non régularisé et ce dans le mois qui suit cet incident.

En cas de sous caution, l’information de défaut de paiement devra également être signalée sous 30 jours par la caution principale. En cas de dissolution de la société créditrice ou débitrice. Lorsque la société créditrice cesse son activité, le nouveau texte prévoit que la caution demeure valide pour les dettes nées avant sa dissolution. Lorsque la dissolution est le fait de la société débitrice qui aurait mis en place des cautionnements, ces derniers ne restent effectifs que pour les opérations précédant sa fermeture ou dissolution ( sauf choix contraire et explicite de sa part).

Cette réforme entrera en application au 1er Janvier 2022 mais ne concernera que les cautionnements établis en 2022. Pour les précédents, c’est l’ancienne loi qui s’appliquera jusqu’ à extinction.

En matière de caution, l’huissier de Justice est appelé à intervenir en particulier pour le recouvrement de dettes. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement  à ce sujet.