📅 Cass. Civ. 2ᵉ, 12 juin 2025, n° 22-24.111

Dans cet arrêt, la deuxième chambre civile énonce que :

🔹 Tant qu’elle n’a pas fait choix d’un nouveau siège social, une société est réputée conserver celui fixé par les statuts et publié au registre du commerce.

🔹 Cette adresse reste valable sauf preuve de son caractère fictif ou frauduleux.

📍 Une précision utile sur l’application des articles 54, 901 et 1033 du Code de procédure civile en matière de saisine d’une juridiction.